J.O. Numéro 42 du 19 Février 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02625

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Arrêté du 11 janvier 2000 portant création de la Commission nationale consultative des villages étape


NOR : EQUR0000110A


Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans le département ;
Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics ;
Vu le décret no 85-659 du 2 juillet 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère chargé de l'équipement ;
Vu le décret no 97-712 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Arrête :


Art. 1er. - Il est créé une commission nationale des villages étape, placée sous l'autorité du ministre de l'équipement, des transports et du logement.

Art. 2. - La Commission nationale est présidée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement et, en son absence, par le directeur des routes et, en l'absence de celui-ci, par le délégué aux grands projets ou son représentant.

Art. 3. - La Commission nationale comprend les membres de droit suivants :
- le directeur des routes ;
- le délégué aux grands projets ;
- le chargé de mission 1 % Paysage et développement ;
- le sous-directeur de l'entretien, de la réglementation et du contentieux ;
- le chargé du bureau des aménagements pour la sécurité et l'usager ;
- le représentant de la direction de la sécurité et de la circulation routières ;
- le représentant de la direction du tourisme ;
- le représentant de l'Agence française de l'ingénierie touristique ;
- le représentant de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
- le représentant de la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ;
- le représentant de la direction du commerce ;
- le représentant de la direction de l'artisanat ;
- le représentant de la direction générale des collectivités locales ;
- les coordonnateurs d'axe ;
- un directeur départemental de l'équipement et un délégué régional du tourisme concernés ;
- le représentant des collectivités locales, désigné par l'Association des maires de France ;
- deux représentants de l'Association des communes villages étape.
Les représentants de l'Etat sont désignés par leur ministre respectif.
La commission peut convier toute personne qu'elle juge qualifiée pour l'éclairer sur une demande. Toutefois, la personne qualifiée ne prend pas part aux délibérations.

Art. 4. - La Commission nationale se réunit sur proposition de son président, ou à la demande des deux tiers de ses membres, sur un ordre du jour déterminé par le président.
Un rapporteur, pour chaque question à l'ordre du jour, est désigné par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, ou son représentant, à tour de rôle, parmi les membres de la commission.

Art. 5. - La Commission nationale est chargée d'examiner, sur proposition de son président ou à la demande des deux tiers de ses membres, les dossiers de demandes d'attribution de l'appellation « village étape » constitués et déposés par les communes. Ils sont présentés dans les conditions définies par le présent arrêté et par la charte de qualité qui lui est annexée et transmis par les préfets dans les conditions de recevabilité définies à l'article 7.
La commission modifie en tant que de besoin la charte de qualité, à la demande de la majorité de ses membres et dans les conditions prévues à l'article 8.

Art. 6. - La Commission nationale est saisie de demandes d'avis portant respectivement sur l'attribution, la reconduction et le retrait de l'appellation « village étape ».
Les avis émis sur chaque candidature par la Commission nationale sont transmis aux préfets concernés, soit :
- les avis favorables aux demandes d'attribution ;
- les avis défavorables aux demandes d'attribution ;
- les avis favorables à la reconduction de l'appellation ;
- les avis défavorables à la reconduction de l'appellation ;
- les avis favorables au retrait de l'appellation.
Il est également fait mention des communes dont les dossiers ont été examinés à titre prospectif et conditionnel.
La commission transmet au préfet territorialement compétent les avis émis sur chaque candidature pour qu'il lui donne suite.
D'une manière générale, la commission émet un avis sur toute question relative aux villages étape que le ministre de l'équipement, des transports et du logement (ou son représentant) soumet à son examen et peut, en outre, formuler tout souhait ou toute recommandation.

Art. 7. - Sont recevables les demandes qui remplissent les conditions de forme et de fond suivantes :
1o Demande d'attribution de l'appellation :
Sur la forme, le dossier doit :
- contenir les documents visés à l'article 16 de la charte de qualité et, d'autre part, avoir été soumis aux avis prévus à l'article 16 (2o) de la charte ;
- sur le fond, le dossier doit satisfaire aux clauses définies et énumérées comme telles par la charte.
Toutefois, si l'une des clauses n'est manifestement pas satisfaite ou si deux d'entre elles ne le sont pas parfaitement, la commission examine le dossier à titre strictement prospectif et délivre un avis sous conditions ;
2o Demande de reconduction de l'appellation :
L'appellation est attribuée pour cinq ans et n'est pas renouvelable tacitement. La demande de reconduction doit être adressée, quatre mois avant l'expiration de ce délai, au préfet par le maire de la commune.
Le dossier correspondant comporte uniquement l'ensemble des avis délivrés par les services administratifs cités au 2o ci-dessus.
Dans certains cas, il peut être demandé aux maires de produire un dossier tel qu'il est prévu au 1o ci-dessus ;
3o Demande de retrait de l'appellation :
Le retrait de l'appellation peut être demandé soit par le maire de la commune, soit par le préfet du département concerné.
Dans ce dernier cas, le dossier est constitué d'un rapport motivé du préfet et de l'ensemble des avis des services administratifs cités au 2o ci-dessus.
Dans le cas d'un retrait demandé par la commune, la demande est présentée par le maire de la commune à la Commission nationale village étape. Le dossier comprend une délibération motivée du conseil municipal.

Art. 8. - Après lecture du rapport et à l'issue de l'audition du maire, la commission nationale délibère.
A l'issue des délibérations, l'avis est mis aux voix.
L'avis favorable à une demande d'attribution ou de reconduction est donné à la majorité relative des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
En revanche, les avis défavorables à une demande d'attribution ou à une demande de reconduction ainsi que les avis favorables au retrait de l'appellation sont donnés à la majorité qualifiée et font l'objet de motivations écrites comportant l'énoncé des considérations qui en constituent le fondement.
De même, toute modification apportée à la charte de qualité se décide à la majorité qualifiée.

Art. 9. - Les préfets de département territorialement compétents donnent suite, au vu des avis émis par la commission nationale et transmis par son président, aux demandes d'attribution, de maintien ou de retrait de l'appellation « village étape », dans les conditions définies à l'article 17 de la charte.
Le préfet de département ne peut passer outre un avis défavorable à une demande d'attribution ou de reconduction.
De même, le préfet ne peut passer outre un avis de retrait.

Art. 10. - Le bureau REG-U de la sous-direction de l'entretien, de la réglementation et du contentieux assure le secrétariat de la commission nationale.
Avant chaque réunion, il établit les convocations et les dossiers d'information pour les membres de droit et les éventuelles personnalités qualifiées extérieures qui participeront aux travaux de la commission nationale.
A l'issue de chaque réunion, il établit un procès-verbal qu'il soumet à la signature du président de la commission. Il assure ensuite la transmission des avis émis par la commission nationale aux préfets de département concernés.

Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 janvier 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des routes,
P. Gandil

Nota. - Les annexes seront publiées au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement no 2000-4 du 10 mars 2000 au prix de 20,50 F.